1° Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 2021/1139, pour être éligible à la présente subvention, le navire inscrit au plan de sortie de flotte doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
- le navire est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime à la date de dépôt de la demande de l'aide ;
- le navire a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
- le navire objet de la demande est inscrit dans un plan d'action national visé à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, à savoir appartient à un segment en déséquilibre aux dates de dépôt de la demande et de signature de la convention. L'appartenance à un segment en déséquilibre s'apprécie en fonction de l'activité pratiquée sur l'année n-1 précédant la date de dépôt de la demande ;
- le navire n'a pas fait l'objet d'un transfert, à la demande du bénéficiaire, de ses antériorités vers un autre navire dans l'année précédant la date du dépôt de la demande d'aide, en application de l'article R. 921-43 du code rural et de la pêche maritime.
Les critères d'éligibilité sont évalués en fonction des données du navire, indépendamment de l'évolution de sa propriété ;
2° Par ailleurs, le demandeur doit :
- être détenteur au moment du dépôt de la demande de subvention d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut de type gangui en Méditerranée, en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- être à jour de ses obligations déclaratives ;
- être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de demande d'aide et, à condition que l'éligibilité finale du navire soit établie sur l'ensemble des autres critères, une régularisation anticipée peut se faire par le biais d'une cession de créance sous réserve de l'avis du comptable public chargé du paiement de l'aide ;
- ne pas enregistrer ni armer un nouveau navire à la pêche professionnelle dans les cinq années qui suivent l'obtention de la subvention, conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
3° L'entreprise de pêche dont le bénéficiaire est propriétaire :
- ne constitue pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 ;
- ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide incompatible avec le marché intérieur.