Examen des demandes.
1. Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article 3 du présent arrêté, le permis de pêche au chalut à perche peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé.
Le permis n'est ni transmissible ni cessible.
2. Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente délivre un permis dans la limite du contingent disponible, à la demande de l'armateur, à tout navire ayant exercé une activité de pêche à l'aide de cet engin dans le secteur de la baie de Granville au cours des années 2001 à 2003.
3. Au cours des années suivantes, l'autorité compétente délivre un permis dans la limite du contingent disponible, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis de pêche au chalut à perche au cours de l'année précédant celle pour laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions d'activité ou faisant l'objet d'un permis de mise en exploitation de droit délivré à la suite d'un événement de mer après accord préalable de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, selon la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté.
4. Les autres demandes présentées et recevables seront instruites et classées conformément aux critères définis par l'article 6 du décret n° 2000-273 du 22 mars 2000 susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la commission consultative d'attribution selon les modalités décrites à l'article 7 du présent arrêté et décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, par ordre de priorités suivant :
- priorité n° 1 : navire en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an dont l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un permis de pêche au chalut à perche l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite, et qui n'exploite plus ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité n° 2 : navire qui disposait d'un permis de pêche au chalut à perche l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite ;
- priorité n° 3 : navire dont le propriétaire devient pour la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un navire de pêche.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une société, l'armateur au sens de la priorité n° 1 ci-dessus est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.