Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire professionnel de pêche battant pavillon français effectuant des opérations de pêche à l'aide d'un chalut à perche dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article ler de l'accord doit être en mesure de présenter son permis de pêche au chalut à perche lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Le capitaine de tout navire étranger exerçant une activité de pêche à l'aide d'un chalut à perche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé doit être en mesure de présenter le permis de pêche au chalut à perche délivré par les autorités de son pavillon lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
3. Les infractions aux dispositions de l'accord susvisé et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté d'une durée maximale de trois mois.