Champ d'application.
1. Dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé l'accord) et en application de l'alinéa 1 (c) de l'article 2 de l'accord, l'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide d'un ou de chaluts à perche est soumis à la détention d'une autorisation administrative, ci-après dénommée « permis de pêche au chalut à perche ».
2. Le permis de pêche au chalut à perche est obligatoire pour tous les navires battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne, détenteurs d'un permis de mise en exploitation et exploités dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle, utilisant un ou des chaluts à perche dans le secteur de l'accord susvisé. Tout navire détenteur d'un permis de pêche au chalut à perche pour le secteur de l'accord doit également être détenteur d'un permis d'accès à la baie de Granville, conformément à l'arrêté du 2 décembre 2005.
3. Le permis de pêche au chalut à perche délivré par les autorités françaises doit être conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté.
4. Le permis de pêche au chalut à perche ne peut être délivré à un navire dont la puissance principale, inscrite dans le fichier des navires de pêche français déclaré à la Commission des Communautés européennes conformément au règlement (CE) n° 26/2004 susvisé relatif à flotte communautaire, excède 221 kilowatts.
5. Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, il est interdit d'utiliser un ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.