Nombre de permis.
1. Le nombre total de permis de pêche au chalut à perche pouvant être délivrés par les autorités françaises chaque année est fixé à trois.
2. Le permis de pêche au chalut à perche est délivré pour un navire à la demande de son armateur.
3. Tout changement intervenant dans la propriété ou l'armement du navire entraîne le retrait du permis de pêche au chalut à perche.
4. En cas de changement de port d'attache au sens de la loi du 3 janvier 1967 susvisée d'un navire sans changement de propriété ou d'armement, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis de pêche au chalut à perche change de port d'attache au sens de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 susvisée, tout en restant exploité à partir d'un port situé à ou entre Paimpol et Dielette, le permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois être signalé par l'armateur du navire à l'autorité qui a délivré le permis et aux autorités compétentes pour faire si nécessaire l'objet d'un renouvellement du permis dans le cas d'un changement de région administrative ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis de pêche au chalut à perche change de port d'attache pour un port d'attache non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis.