Articles

Article A123-296 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-296 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.