L'inscription des candidats relevant du 1° du I de l'article 3 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation.
Les connaissances et aptitudes attendues pour la réussite dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont définies à l'annexe IV.