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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


I. - La première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est accessible :
1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, et âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation ;
2° Aux candidats relevant de la formation professionnelle continue.
II. - Les deuxième et troisième années de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont accessibles aux candidats titulaires d'un diplôme, titre ou certificat classé au moins au niveau 5 de qualification du cadre européen des certifications professionnelles.