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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories)

I. - Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires d'active est autorisé :

a) en métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;

b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

II. - Il est interdit :

a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;

b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.