I. - Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires d'active est autorisé :
a) en métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;
b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
II. - Il est interdit :
a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;
b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.