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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.

Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.

En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole.

Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.