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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de garanties prévoyance « incapacité - invalidité - décès » dans les services du Premier ministre, les établissements et les autorités indépendantes rattachés budgétairement au Premier ministre)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de garanties prévoyance « incapacité - invalidité - décès » dans les services du Premier ministre, les établissements et les autorités indépendantes rattachés budgétairement au Premier ministre)


Entre :
Les représentants des Employeurs, signataires in fine,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, signataires in fine.
En application des dispositions du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, les parties conviennent de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dans les services du Premier ministre, les établissements publics administratifs sous sa tutelle et les autorités indépendantes rattachés budgétairement au Premier ministre.


Sommaire


Préambule
Article 1er : Objet
Article 2 : Champ d'application de l'accord
Article 3 : Bénéficiaires
Article 4 : Garanties complémentaires
Article 5 : Garanties additionnelles
Article 6 : Assiette de rémunération et cotisations
Article 7 : Mécanisme de solidarité
Article 8 : Sélection des contrats collectifs
Article 9 : Information individuelle
Article 10 : Commission paritaire de pilotage et de suivi
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel
Article 12 : Révision et dénonciation de l'accord ministériel
Annexe 1 : Tableau garanties optionnelles
Annexe 2 : Critères d'attribution des offres


Préambule


Le dispositif juridique relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture prévoyance garantissant tout ou partie des risques « incapacité - invalidité - décès » dans la fonction publique de l'Etat pose un cadre ambitieux qui permet d'offrir aux agents un régime de protection sociale complémentaire en prévoyance de qualité, fondé sur un socle interministériel de garanties prévoyance, dans le cadre de contrats collectifs avec une participation financière de l'Employeur.
Cette prestation sociale de couverture des risques prévoyance contribue à l'amélioration des conditions d'emploi des agents et au maintien de leur niveau de vie. Elle constitue également un facteur d'attractivité de l'Employeur.
Le présent accord ministériel vise à compléter le cadre défini par l'accord en santé en assurant une couverture globale des agents, qui combine garanties mises en œuvre par l'employeur et garanties mises en œuvre dans le cadre de la protection sociale complémentaire.
Il est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective aux articles L. 223-1, L. 827-1 et L. 827-2 du code général de la fonction publique.
La négociation collective menée au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) a conduit à définir, dans le respect de la règlementation en vigueur, les modalités, conditions et garanties du régime d'assurance collective complémentaire prévoyance.
Le présent accord ministériel s'inscrit dans le cadre du périmètre défini par l'accord de méthode du 6 février 2024 (1) entre les organisations syndicales représentatives et les représentants des services du Premier ministre, des établissements et des autorités qui lui sont rattachés budgétairement.
Les services du Premier ministre, les établissements ainsi que les autorités qui lui sont rattachés budgétairement seront dénommés sous l'appellation « Employeur ».
Ce périmètre correspond à l'ensemble des services, établissements et autorités suivants :


- les services et établissements publics relevant du comité social d'administration ministériel (liste non exhaustive) :
- Secrétariat général du Gouvernement ;
- Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
- Commissariat général à la stratégie et à la prospective - France Stratégie ;
- Secrétariat général de la Mer ;
- Direction des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
- Direction interministérielle du numérique ;
- Secrétariat général pour l'investissement ;
- Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement ;
- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ;
- Secrétariat général du comité interministériel du handicap ;
- Secrétariat général à la Planification écologique ;
- Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ;
- Délégation interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques 2024 ;
- Direction de l'information légale et administrative ;
- Service d'information du Gouvernement ;
- Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;
- Inspection des services du renseignement ;
- Académie du renseignement ;
- Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites ;
- Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
- Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
- Institut national du service public ;
- Institut des hautes études de défense nationale ;


- les autorités administratives indépendantes rattachées budgétairement au Premier ministre :
- Défenseur des droits ;
- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- Haute autorité pour la transparence de la vie publique ;
- Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- Commission d'accès aux documents administratifs ;
- Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
- Commission du secret de la défense nationale ;
- Commission pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté.


Le périmètre ainsi défini sera automatiquement étendu aux services qui rejoindront ultérieurement les services du Premier ministre (par voie de rattachement ou création). L'adhésion des autorités indépendantes et des établissements se fera à leur initiative, par voie d'avenant au présent accord.
L'accord ministériel a été approuvé à l'unanimité par la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) en date du 25 juin 2024 et sera présenté aux comités sociaux d'administration compétents sur le périmètre concerné (CSAM des SPM et CSA des autorités administratives signataires de l'accord).


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet, d'une part de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 et d'autre part de préciser les modalités d'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance prévoyance qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme assureur habilité.
Ce contrat permettra à chaque agent de bénéficier de garanties supplémentaires complétant celles servies par l'Etat au titre des garanties « statutaires » et les organismes de sécurité sociale.
L'adhésion à ces garanties supplémentaires proposées dans le cadre du contrat collectif d'assurance prévoyance est facultative.
Ces garanties optionnelles seront composées de garanties complémentaires interministérielles d'une part et de garanties additionnelles d'autre part.


Article 2
Champ d'application de l'accord


Entrent dans le champ d'application du présent accord collectif les agents des services du Premier ministre ainsi que ceux rattachés aux établissements et aux autorités administratives parties à l'accord (cités supra en préambule).
Les parties conviennent que le présent accord sera directement applicable au sein desdits services, établissements et autorités dès son entrée en vigueur ou, si cette date est postérieure, à compter de l'adhésion au présent accord.


Article 3
Bénéficiaires


3.1. Adhésion


Le régime complémentaire facultatif s'applique aux agents dits « bénéficiaires actifs » employés et rémunérés par l'une des entités mentionnées au préambule du présent accord.
Les agents concernés sont :


- les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires, y compris les élèves et stagiaires du cycle préparatoire employés et rémunérés par l'INSP ;
- les agents contractuels de droit public et ceux de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire ;
- les apprentis.


3.2. Suspension du contrat de travail indemnisée


Les périodes de suspension de contrat de travail indemnisées sont celles liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès lors qu'elles sont indemnisées.
L'adhésion des agents est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien, total ou partiel de rémunération, soit au titre d'une d'indemnisation versée par un régime de Sécurité sociale, soit d'un maintien de rémunération versé par l'employeur.


Article 4
Garanties complémentaires


Chaque agent a la possibilité de souscrire auprès de l'assureur des garanties complémentaires prévues à l'article 18 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023.


4.1. Adhésion


L'indemnisation due en cas d'incapacité est définie à l'article 18.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023. L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée à hauteur de :


- 100 % de l'assiette de rémunération la première année ;
- 80 % de l'assiette de rémunération la deuxième année ;
- 80 % de l'assiette de rémunération la troisième année.


4.2. Invalidité


L'article 18.2 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 définit la compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle. Ainsi, elle sera portée à hauteur de :


- 50 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de première catégorie ;
- 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
- 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.


La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur.


4.3. Décès


Conformément à l'article 18.3 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité percevront un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.


4.4. Dispositions transitoires


En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance.


Article 5
Garanties additionnelles


Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par l'employeur à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties complémentaires interministérielles.
L'offre de garantie additionnelle sera composée de 3 options facultatives (cf. annexe 1) définies par la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS).
Le contrat comportera des garanties additionnelles concernant le congé de longue maladie, le congé de grave maladie et le congé de longue durée. Des garanties additionnelles seront également proposées pour couvrir le risque incapacité, dont le congé de maladie ordinaire (la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties).
Ces garanties ne peuvent être servies qu'en complément d'un maintien de rémunération de l'employeur ou d'une indemnisation versée par un régime de sécurité sociale.
Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.


Article 6
Assiette de rémuneration et cotisations


6.1. Assiette de rémunération


La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définies par l'article 2.2 de l'accord du 20 octobre 2023. Pour les garanties complémentaires du risque décès, elle est définie à l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.
La prestation est servie après déduction, le cas échéant, des sommes versées par l'employeur et par les régimes de Sécurité sociale.


6.2. Assiette de cotisation


Les assiettes de cotisations sont déterminées annuellement et valent pour toute l'année civile.
Les cotisations sont calculées :


- pour les agents fonctionnaires sur la base du traitement Indiciaire et des primes bruts des 12 derniers mois ;
- pour les agents contractuels sur la base de la rémunération brute des 12 derniers mois.


6.3. Paiement de la cotisation


6.3.1. Garanties complémentaires interministérielles


Conformément à l'article 18 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, les cotisations seront directement acquittées par l'agent auprès de l'organisme complémentaire sélectionné par l'employeur. A cet effet, aucun prélèvement ne sera effectué sur la paie de l'agent.
L'employeur procédera au remboursement d'une partie de cette cotisation. Le montant de la participation forfaitaire de l'employeur à l'offre interministérielle de prévoyance est fixé par arrêté.


6.3.2. Garanties additionnelles


Conformément à l'article 19 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 les cotisations relatives aux garanties additionnelles seront à la charge exclusive de l'agent.
La cotisation versée au titre des garanties additionnelles sera distincte de celle due au titre de la garantie complémentaire interministérielle, qui seule fera l'objet d'un remboursement forfaitaire par l'employeur.


6.3.3. Evolutions tarifaires


La commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) participe à la fixation du montant de la cotisation et à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par l'organisme de protection sociale complémentaire.
En cas d'acceptation, les agents sont informés de la modification de leur cotisation ainsi que de sa date de prise d'effet.


Article 7
Mécanisme de solidarité


L'adhésion des agents au contrat ne pourra pas être conditionnée par leur âge ou leur état de santé. Ainsi, les agents pourront adhérer à celui-ci sous réserve :


- que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;
- ou, lorsque les agents sont recrutés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, que leur inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d'embauche.


Passé ce délai de six mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
Le contrat pourra comporter des conditions particulières permettant de prendre en compte la situation des agents en arrêt de travail à la date d'effet du contrat, en application du droit commun.


Article 8
Sélection des contrats collectifs


L'Employeur met en œuvre une procédure de mise en concurrence en application du code de la commande publique.
La commission paritaire de pilotage et de suivi participe à la définition des critères, leur hiérarchisation et leur pondération, dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt.
Le contrat collectif sera sélectionné par l'Employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les critères de l'annexe 2 du présent accord.
L'Employeur pourra ajouter tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de ses agents.
Avant l'attribution du contrat collectif, l'Employeur présentera à la CPPS un rapport exposant les offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans le cahier des charges. La commission émet un avis sur ce rapport.


Article 9
Information individuelle


Le présent accord sera porté à la connaissance des agents via les canaux de communication internes des services, établissements et autorités concernés et sera présenté aux comités sociaux d'administration compétents sur le périmètre du marché.
Une notice d'information détaillant les frais couverts, les garanties ainsi que leurs modalités d'application et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque agent affilié au contrat.
Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat.


Article 10
Commission paritaire de pilotage et de suivi


La commission paritaire de pilotage et de suivi de l'accord collectif de protection sociale complémentaire en santé, telle que définie à l'article 28 du décret du 22 avril 2022, se charge également du suivi de l'accord collectif en prévoyance.
Elle est saisie des demandes d'évolution de l'accord ministériel.
Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, elle est composée paritairement de représentants des Employeurs du périmètre concerné et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels.
La commission paritaire de pilotage et de suivi se réunit au moins trois fois par an.


Article 11
Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel


Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication ou à une date ultérieure.
L'accord publié est transmis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique qui assure le dépôt de l'accord conclu sur un espace numérique dédié où seront regroupés tous les accords publiés afin qu'ils soient facilement accessibles et consultables par tous les agents.


Article 12
Révision et dénonciation de l'accord ministériel


Le présent accord sera modifié pour tenir compte des évolutions réglementaires.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les articles L. 227-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et selon les mêmes modalités que celles de sa publication.
Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu selon les mêmes conditions.
La révision intervient à l'initiative de l'Employeur ou des organisations syndicales représentatives membres de la CPPS ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés :


- lors des élections professionnelles précédant la date de signature de l'accord initial, si la modification intervient dans le même cycle électoral ;
- lors des élections professionnelles précédant la révision lorsque celle-ci intervient au cours d'un autre cycle électoral que celui au cours duquel l'accord initial a été signé.


Lorsque la révision est à l'initiative de l'Employeur, celui-ci doit se conformer au même formalisme que celui requis lors de la mise en place de l'accord initial :


- établir un mandat de négociation ;
- préparer un document de travail présentant les enjeux de la négociation et toute information utile aux organisations syndicales pour négocier en toute connaissance de cause ;
- soumettre aux organisations syndicales un avant-projet du texte de l'accord ;
- organiser des réunions bilatérales ;
- proposer un calendrier des négociations.


Lorsque la révision est à l'initiative des organisations syndicales :


- elles formulent une demande écrite d'ouverture d'une négociation ;
- l'Employeur accuse réception sous 15 jours ;
- l'Employeur invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion destinée à définir si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies ;
- la réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception ;
- dans un délai de 15 jours après la réunion, l'Employeur notifie par écrit aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à leur demande.


L'Employeur ou plusieurs organisations syndicales signataires peuvent également dénoncer partiellement ou totalement l'accord lorsque ses clauses ne peuvent plus être appliquées. Dans ce cas, la dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.


(1) Accord du 6 février 2024 modifiant et complétant l'accord de méthode du 14 septembre 2022 relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans les services du Premier ministre et autorités rattachées budgétairement au Premier ministre.