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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2024 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2024 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)


En application de l'article R. 153-14 du code forestier, les certificats-maîtres sont délivrés conformément aux modèles cités en annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11.