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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2024 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2024 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)


La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R. 153-23 du code forestier figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19 paragraphe 1er de la directive 1999/105/CE sont réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19 paragraphe 3 de la directive 1999/105/CE sont réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision d'exécution de la Commission du 10 mai 2021 autorisant les Etats membres à décider temporairement de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de certaines catégories produites dans des pays tiers.