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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2024 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2024 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)


La liste des essences forestières prévues aux articles L. 153-1 et D. 153-1 du code forestier figure à l'annexe 1.
L'ajout de l'espèce Abies bornmuelleriana à l'annexe 1 est effectif depuis le 1er juillet 2017.
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction de cette espèce, présents chez les fournisseurs au 22 mai 2017, peuvent être commercialisés jusqu'au 31 juillet 2024. Ils sont enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention : « 28.3/1999/105/CE ».
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 22 mai 2017 est autorisé.
L'ajout de l'espèce Pinus uncinata Ram. est effectif depuis le 1er juillet 2023.
Les lots de matériels forestiers de reproduction de cette espèce, présents chez les fournisseurs au 1er juillet 2023, peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2030 en catégorie identifiée, lorsque leur traçabilité permet de les rattacher à une région de provenance définie dans l'arrêté du 24 octobre 2003 susvisé. Ils sont enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention : « 28.3/1999/105/CE ».
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 1er juillet 2023 est autorisé en catégorie identifiée.