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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2024 limitant la pratique des actes de pose d'endoprothèse aortique fenêtrée ou multibranche sur mesure dans l'aorte ascendante ou la crosse aortique par voie artérielle transcutanée pour le traitement des pathologies complexes de l'aorte à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2024 limitant la pratique des actes de pose d'endoprothèse aortique fenêtrée ou multibranche sur mesure dans l'aorte ascendante ou la crosse aortique par voie artérielle transcutanée pour le traitement des pathologies complexes de l'aorte à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de nouvelles autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds prévues par le IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au 1° de l'article 1er du présent arrêté est rempli par les établissements de santé disposant des autorisations prévues :


- aux 2°, 10° et 11° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ;
- et au 2° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.