I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté et afférents à ces classes sont délivrés à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Lorsque la rupture de scolarité intervient à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.