I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 et le module « pêche », mentionnés à l'article 1er, sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.