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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

Les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités seront réglées par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtu de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.

L'indemnité de risques alloués aux militaires de la gendarmerie.