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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élève ou stagiaire dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent pendant la durée des cours et stage aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre de la défense nationale ou des secrétaires d'Etat aux forces armées des indemnités de stage dont les maxima sont fixés au tableau III, B. Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.