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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

Une indemnité forfaitaire est allouée aux officiers et militaires non officiers, chefs de famille, détachés hors de leur résidence, pour six mois au moins, comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction (tableau III - B).