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Article D215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'importance de l'escorte des personnes détenues transférées par les soins de l'administration pénitentiaire est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre de personnes détenues transférées, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.