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Article 702 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 702 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.