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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 portant création de la spécialité « sommelier » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 portant création de la spécialité « sommelier » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

ANNEXE IV b

RÈGLEMENT D'EXAMEN

Brevet professionnel spécialité " Sommelier "



Brevet Professionnel

SOMMELIER

Apprentissage (CFA habilité ou porté par un EPLE, GRETA ou GIP-FCIP assurant toute la formation théorique)

Formation professionnelle continue

(établissement public)

Formation professionnelle continue

(établissement public habilité au CCF intégral)

Apprentissage

(CFA non habilité au CCF)

Formation professionnelle continue

(établissement non habilité CCF)

Enseignement à distance

Unité

Coef

Mode

Durée

Mode

Durée

Mode

Durée

E1-Organisation des achats et du service

UP1

5

CCF (1)

_

CCF

_

Ponctuel

Ecrit, pratique, oral

2h30

E2-Commercialisation des vins et autres boissons

UP2

10

CCF

_

CCF

_

Ponctuel

Pratique, oral

1h35

E3-Gestion des équipes et de l'activité

UP3

5

CCF

_

CCF

_

Ponctuel

Oral

30 min

E4-Expression et connaissance du monde

UG4

3

Ponctuel

Écrit

3 h

CCF

_

Ponctuel

Ecrit

3 h

E5-Langue vivante anglais

UG5

3

CCF

_

CCF

_

Ponctuel

Oral

20 min

EF1-Epreuves facultatives de langue vivante (2)

UF1

_ (4)

Ponctuel

Oral

15 min (3)

Ponctuel

Oral

15 min (3)

Ponctuel

Oral

15 min (3)

EF2-Epreuve facultative de mobilité (5)

UF2

_ (4)

(1) Contrôle en cours de formation.

(2) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative de langue est obligatoirement différente de l'anglais. La liste exhaustive des langues est fixée par l'arrêté du 04/07/2017 portant définition de l'épreuve, sous réserve de possibilité d'adjoindre un examinateur compétent au jury.

(3) Précédé d'un temps de 5 min de préparation pour la première des trois parties qui composent l'épreuve.

(4) Seuls les points excédents 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme.

(5) Cf. arrêté du 30 août 2019.