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Article 18-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 18-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Lorsqu'une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section et s'est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu'elle a régulièrement déclarées.

Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 ne s'est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l'article 18-16.