La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14. A cette fin, elle peut, à son initiative ou à la suite d'un signalement, mettre en demeure toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application de la présente section de lui communiquer, dans un délai d'un mois, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d'un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l'article 18-11, directement ou par l'intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 avec lesquels elles sont entrées en communication.
La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 18-11 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l'activité d'une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.
Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14, elle :
1° Adresse à la personne tenue de déclarer ses activités, après l'avoir mise en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie ;
2° Le cas échéant, avise du manquement constaté la personne mentionnée aux a et c à l du 1° du I de l'article 18-11 qui a été en communication avec une personne mentionnée au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 ne s'est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application du présent article à l'expiration d'un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour et qu'elle peut rendre publique.