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Article 18-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 18-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

I. - Toute personne agissant pour le compte d'un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :

1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d'influence en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

2° Le nom et l'adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels elle agit ;

3° Le contenu de l'accord ou la nature du lien entre la personne agissant pour le compte d'un mandant étranger et le mandant étranger ;

4° Le nombre de personnes employées dans l'accomplissement des activités mentionnées au I de l'article 18-11 et, le cas échéant, le chiffre d'affaires généré par ces activités durant l'année précédente ;

5° Les actions réalisées, notamment :

a) S'agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d'influence menées auprès des personnes mentionnées au même 1°, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l'intitulé, l'objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d'actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;

b) S'agissant des activités mentionnées au 2° dudit I, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;

c) S'agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.

II. - Les informations mentionnées au I sont recensées dans un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles du répertoire. Sa publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

III. - Toute personne agissant pour le compte d'un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l'article 18-11 sont remplies.

La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique ensuite l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article dans un délai d'un mois à la fin de chaque trimestre civil, à l'exception du chiffre d'affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du même I, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.