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Article 18-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 18-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

I. - Sont tenues de déclarer leurs activités d'influence à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, en :

1° Entrant en communication avec une ou plusieurs des personnes suivantes, à l'initiative de ces personnes ou de sa propre initiative :

a) Un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel ;

b) Un député, un sénateur, un collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ou les agents des services des assemblées parlementaires ;

c) Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;

d) Un collaborateur du Président de la République ;

e) Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 ;

f) Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

g) Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;

h) Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

i) Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au g du présent 1° ;

j) Un agent public occupant un emploi mentionné à l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique ;

k) Un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;

l) Les dirigeants d'un parti ou d'un groupement politique bénéficiant de la première fraction de l'aide attribuée en application de l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Réalisant toute action de communication à destination du public ;

3° Collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie.

Sont également tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d'une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.

II. - Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :

1° Les puissances étrangères, à l'exclusion des Etats membres de l'Union européenne ;

2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;

3° Les partis et les groupements politiques étrangers, à l'exclusion de ceux issus des Etats membres de l'Union européenne.

III. - Ne sont pas des personnes tenues de déclarer leurs activités au sens de la présente section les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d'un Etat étranger, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions.