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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie)


L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art Armurerie est ouvert aux élèves titulaires:

- de l'un des diplômes de niveau V relevant des secteurs de la mécanique et du bois;

- du certificat d'aptitude professionnelle Gravure d'ornementation.

Peuvent également être admis des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de cinq années d'activités professionnelles et possèdent le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité.

L'entrée en formation est soumise à la délivrance d'une autorisation préalable telle que définie par les articles R. 313-1A à R. 313-1F du code de la sécurité intérieure.