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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1446 du 21 novembre 2022 fixant les modalités d'utilisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1446 du 21 novembre 2022 fixant les modalités d'utilisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP))

La direction générale des finances publiques met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Espace numérique sécurisé des agents publics " (ENSAP), nécessaire au respect d'une obligation légale, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Ce traitement a pour finalité de mettre à la disposition des agents publics un espace numérique sécurisé offrant des services personnalisés relatifs aux pensions de l'Etat, à la paye, à la carrière et aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique de l'Etat.

A ce titre, il permet à l'agent public :

1° De disposer d'un outil d'échange et de communication avec l'administration ;

2° De disposer d'un espace d'archivage de documents relatifs aux pensions de l'Etat, à la paye et à la carrière ;

3° D'obtenir la simulation du montant de sa retraite servie par le régime des retraites de l'Etat ;

4° D'effectuer des démarches en ligne ;

5° De consulter et mettre à jour ses données personnelles ;

6° De transmettre à des tiers, au moyen d'un lien sécurisé, des informations relatives à la paye, aux pensions et à la carrière ;

7° De participer aux élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat, par la mise à disposition de la carte électorale.

Pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, ce traitement permet également la communication :

- d'informations administratives relatives à la carrière et à la protection sociale complémentaire des agents publics et des retraités, par les administrations ou organismes employeurs ou le ministère en charge de la fonction publique, coresponsables de cette communication ;

- d'informations relatives à l'action sociale à destination des retraités, par des organismes ou associations intervenant en la matière, coresponsables de cette communication.