Article L141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.