Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.