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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)

Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé :

1° Du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

2° D'un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins 5 ans d'expérience dans ce corps ;

3° D'un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ”.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.