Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)
A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.