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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)

Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles les brigadiers-chefs de la filière “ encadrement ” remplissant les conditions fixées à l'article 16-1° du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.