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Article L123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les plans d'alignement des routes nationales situées en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1° de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.