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Article D4331-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4331-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la prescription médicale indique le nombre de séances d'actes professionnels d'ergothérapie, l'ergothérapeute est habilité, sauf indication contraire du médecin, à renouveler une fois la prescription médicale initiale.

Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement de la prescription initiale.