Articles

Article R521-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R521-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.