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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2024 relatif à l'engagement à servir de certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2024 relatif à l'engagement à servir de certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement)


En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au ministère des armées sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Le montant du remboursement prévu à l'alinéa précédent fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé pour la ou les formations suivies.
L'agent est exempté du remboursement de la somme due en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.