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Article D719-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D719-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.