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Article D719-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.