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Article D719-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D719-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.