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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

I.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, à l'exception :

-des mots “ les ballons ultralégers ” mentionnés à l'article 3 ;

-de la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;

-du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;

-du chapitre VIII de l'annexe ;

-des mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;

-de l'annexe VII à l'annexe.

II.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.

Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie :

-la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;

-le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;

-le chapitre VIII de l'annexe ;

-les mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;

-l'annexe VII à l'annexe.

III-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.