Articles

Article 21.181A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.181A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Validité et renouvellement du certificat de navigabilité


I. - Un certificat de navigabilité n'autorise un aéronef à circuler que s'il est valide et non périmé :

1° Le certificat de navigabilité est périmé s'il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ;

2° Le certificat de navigabilité est valide s'il n'est ni suspendu ni retiré.

II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un certificat de navigabilité pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées ;

2° L'aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relatives au maintien de l'aptitude au vol, à savoir :

a) L'aéronef a été utilisé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés et n'a pas fait l'objet des vérifications appropriées ;

b) L'aéronef a subi une modification non approuvée ;

c) Les modalités d'application de nature réglementaire d'une modification approuvée n'ont pas été observées ;

d) L'aéronef n'a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n'ont pas été appliquées ou les limites de durée d'utilisation des pièces ou éléments à durée d'utilisation limitée n'ont pas été respectées ;

e) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef n'a pas été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;

f) L'aéronef n'a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;

3 L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la certification de type ;

4° Le propriétaire ou l'exploitant ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

5° Le propriétaire ou l'exploitant ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

6° Le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'exploitation technique exigée par les dispositions réglementaires en vigueur.

La suspension est effective soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie soit par apposition du symbole " V " sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente le ministre chargé de l'aviation civile retire le certificat de navigabilité.