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Article 21.181B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21.181B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Cycle de renouvellement

I. - Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, l'inscription d'une date de péremption sur le certificat de navigabilité et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu'elle entraîne, définie aux points II et III ci-dessous, permettent au ministre chargé de l'aviation civile d'exercer une surveillance systématique de l'ensemble des aéronefs.

Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité qui disposent d'un certificat d'examen de navigabilité, le certificat de navigabilité n'a pas de date de péremption mais le certificat d'examen de navigabilité est prolongé ou renouvelé périodiquement conformément à l'arrêté relatif au maintien de navigabilité afin de garantir la validité du certificat de navigabilité.

II. - Pour le renouvellement du certificat de navigabilité tout aéronef est présenté, muni de ses documents de bord, aux services compétents. Cette présentation donne au ministre chargé de l'aviation civile l'opportunité de vérifier les documents permettant de constater le maintien de l'aptitude au vol et de faire d'éventuels sondages techniques sur l'aéronef. Cette présentation peut donc comporter le démontage et la mise à nu de tout ou partie de l'aéronef et le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger, dans les cas où il y a compatibilité entre le cycle de renouvellement et le cycle d'entretien, qu'il y ait concordance entre ces présentations et certaines visites d'inspection.

Toutefois, lorsque les services compétents ont une connaissance suffisante de l'aéronef et de son état de navigabilité, le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser de la présentation de l'aéronef aux services compétents ; les documents de bord sont néanmoins présentés.

Si l'aéronef et ses documents de bord ont été présentés dans le mois précédant la date de péremption du certificat de navigabilité, et si aucune cause justifiant la suspension ou son retrait n'a été constatée, le certificat de navigabilité est renouvelé pour une durée correspondant à la fréquence retenue pour les présentations, à compter de la date de péremption.

Si la présentation est effectuée en dehors de la période prévue à l'alinéa précédent, la validité du certificat est reconduite pour une durée équivalente à compter de la date de présentation.

III. - La fréquence des présentations dépend de la définition de l'aéronef, des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre :

1° Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme approuvé et par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien tel que cela est prescrit, la durée du cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est de trois ans ;

2° Dans les autres cas la durée du cycle de renouvellement est de six mois. Toutefois elle peut être réduite si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu l'exigent. Elle peut aussi être supérieure à six mois sans pouvoir dépasser un an si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu le permettent.