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Article 21N174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Documents pour la demande

Chaque postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial soumet à l'autorité compétente en complément de sa demande :

1° Pour les aéronefs neufs :

a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation, confirmant la conformité de cet aéronef avec la définition de type approuvée ;

b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément aux conditions techniques applicables ;

c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Pour les aéronefs usagés :

a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation relative à l'état de navigabilité de l'aéronef au moment de l'importation ;

b) Les documents requis au b et c du 1° du présent point 21N174 ;

c) Les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.