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Article 21N183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 21N183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :

1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide un an ;

b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;

2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :

a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;

b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,

c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;

d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21N183.