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Article R762-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R762-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.