Spécifications d'agrément.
a) Un organisme candidat à l'agrément rédige des spécifications d'agrément décrivant le domaine d'agrément pour lequel il postule, l'organisation, les moyens et les procédures qu'il met en place pour garantir que les certificats de navigabilité puissent être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
b) Les spécifications d'agrément peuvent être basées sur les spécifications approuvées dans le cadre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) ou à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.