Le montant de l'acompte est égal à une fraction du produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produite au cours d'une période de production d'électricité donnée, et d'autre part, un tarif unitaire égal :
1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ;
2° Dans les autres cas, à la différence entre :
a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;
b) Le seuil unitaire par technologie.
La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa.
L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.