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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité)

Le montant de l'acompte est égal à une fraction du produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produite au cours d'une période de production d'électricité donnée, et d'autre part, un tarif unitaire égal :

1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ;

2° Dans les autres cas, à la différence entre :

a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;

b) Le seuil unitaire par technologie.

La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa.

L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.