Le montant de l'acompte résultant des articles 9 et 9-1 du présent décret est, le cas échéant, minoré des montants suivants :
1° 80 % de la marge négative constatée, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de la première période de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, 40 % de la marge négative constatée au titre des deuxième et troisième périodes de taxation ;
2° Les montants des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée constatés, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de l'année 2022, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de l'année 2023.
Lorsque le montant obtenu après cette minoration est négatif, le montant d'acompte dû est nul.